Législation viticole luxembourgeoise — région viticole officielle
1. AOP — Appellation d’origine protégée
Le Luxembourg ne compte que cette seule AOP viticole. « Crémant de Luxembourg » n’est pas une AOP distincte, mais une mention traditionnelle relevant de la catégorie 5 de cette même AOP. Les autres dossiers luxembourgeois de l’UE (PDO-LU-0060, PDO-LU-0061, PGI-LU-0062, PGI-LU-0063) concernent des denrées alimentaires : Beurre rose, Miel luxembourgeois de marque nationale, Viande de porc et Salaisons fumées.
2. Pyramide de qualité au sein de l’AOP Moselle Luxembourgeoise
| Niveau | Exigence d’origine | Rendement maximal | Exigences supplémentaires |
|---|---|---|---|
| Lieu-dit (niveau le plus élevé) | Au moins 85 % des raisins issus du vignoble mentionné et strictement délimité | 75 hl/ha | Vendange manuelle obligatoire ; les vins rosés et gris sont exclus |
| Coteaux de | Au moins 85 % des raisins issus de l’unité géographique mentionnée | 75 hl/ha | Vendange manuelle obligatoire |
| Côtes de (canton, commune ou section de commune) | Au moins 85 % des raisins issus de cette unité géographique | Rendement de base : 100 hl/ha ; 115 hl/ha pour l’Elbling et le Rivaner. Le site de l’AOP mentionne 75 à 100 hl/ha. | Premier niveau de la pyramide |
| AOP Moselle Luxembourgeoise (appellation de base) | Moins de 85 % issus d’un seul canton : seule l’appellation sans unité géographique peut alors être utilisée | Rendement de base : 100 hl/ha ; 115 hl/ha pour l’Elbling et le Rivaner | Tableau des rendements butoirs de l’annexe IV : 115 devient 140, 100 devient 120, 85 devient 100 et 75 devient 90 hl/ha ; fixation annuelle par le Fonds de solidarité viticole |
| Crémant de Luxembourg (branche distincte) | Raisins issus de la zone AOP | n.d. (aucune limite de rendement distincte dans les sources consultées) | Voir la section 4 pour les règles d’élaboration |
Le site national de l’AOP présente la pyramide dans l’ordre LIEU-DIT, COTEAUX DE, puis CÔTES DE, avec le Crémant de Luxembourg comme branche distincte, et qualifie Coteaux de et Lieu-dit de « Grand premier crus ». Attention : le terme « Côtes de » figure bien sur le site de l’AOP et dans l’avis de la Chambre de Commerce de 2015, mais l’article 8 du RGD de 2016 ne mentionne formellement que les noms de sections de communes, de communes et de cantons.
3. Mentions traditionnelles autorisées et mentions particulières
| Mention | Exigences | Cépages autorisés |
|---|---|---|
| Premier cru | Rendement de base : 85 hl/ha | Annexe II : Rivaner, Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Chardonnay, Muscat-Ottonel, Gewürztraminer |
| Grand premier cru | Rendement de base : 75 hl/ha ; vendange manuelle obligatoire | Annexe III : même liste que l’annexe II, mais sans le Rivaner |
| Vendanges tardives | Minimum 105° Oechsle ; 95° Oechsle pour le Riesling. Vendange tardive. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre alcoométrique acquis minimal : 12 % vol. | Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer |
| Vin de glace | Minimum 120° Oechsle ; raisins vendangés et pressés gelés à une température maximale de -7 °C. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre acquis minimal : 12 % vol. | Pinot blanc, Pinot gris, Riesling |
| Vin de paille | Minimum 130° Oechsle ; séchage pendant au moins 2 mois sur paille ou claies de roseaux ; enrichissement interdit. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre acquis minimal : 12 % vol. | Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Gewürztraminer |
| Crémant de Luxembourg | Vin mousseux de qualité élaboré selon la méthode traditionnelle ; voir la section 4 | Aucune liste exhaustive dans les sources consultées : n.d. |
| Vieilles vignes | Issu exclusivement de vignes âgées d’au moins 35 ans | Tous les cépages de l’AOP |
| Pinot (assemblage) | Assemblage d’Auxerrois, de Pinot blanc et de Pinot gris | Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris |
L’article 11 du RGD du 24 août 2016 limite les mentions traditionnelles autorisées à premier cru, grand premier cru, vendanges tardives, vin de paille, vin de glace et Crémant de Luxembourg ; la combinaison de deux mentions est interdite. Les mentions « Vin classé » et « Château » figurent encore dans le registre européen eAmbrosia, mais ne sont plus reprises à l’article 11 — le registre de l’UE n’a pas été actualisé sur ce point.
4. Règles d’élaboration du Crémant de Luxembourg
| Règle | Exigence |
|---|---|
| Vendange | Vendange manuelle obligatoire |
| Rendement au pressurage | Maximum 100 litres de moût pour 150 kg de raisins |
| Vins de rebêche | Recueillis séparément, minimum 7 % vol., ne peuvent pas être commercialisés sous l’appellation |
| Registre de pressurage | Carnet de pressoir obligatoire |
| Titre alcoométrique naturel minimal | 8 % vol. potentiel |
| Tirage | Pas avant le 1er janvier suivant la vendange |
| Seconde fermentation | En bouteille (méthode traditionnelle) |
| Élevage sur lies | Au moins 9 mois, sans interruption et dans la même exploitation |
| Millésimé (crémant millésimé) | Au moins 85 % issus de la même année de récolte et au moins 24 mois sur lies |
| Surpression | Au moins 4 atmosphères à 20 °C |
| Anhydride sulfureux total | Maximum 150 mg/l |
| Sucres résiduels | Moins de 50 g/l |
| Bouchon | Doit porter la mention « Crémant de Luxembourg » |
| Mise en bouteille du vin tranquille AOP (à titre de comparaison) | Dans les 9 mois |
Le Crémant de Luxembourg a été instauré par le règlement grand-ducal du 4 janvier 1991 et est régi, depuis le RGD du 24 août 2016, comme mention traditionnelle au sein de l’AOP Moselle Luxembourgeoise.

