Législation viticole luxembourgeoise — région viticole officielle

Date de référence : 3 août 2026.

Le Grand-Duché de Luxembourg compte une seule appellation d’origine protégée pour le vin (AOP Moselle Luxembourgeoise) et aucune indication géographique protégée pour le vin.

Sources : registre européen eAmbrosia, cahier des charges national, Legilux/FAO-Lex, Institut viti-vinicole (IVV) de Remich et ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Réserve : le rapport sectoriel complet le plus récent est « Weinjahr 2024 » ; seules des données agrégées sont disponibles pour la récolte 2025. Les chiffres détaillés par cépage pour 2025, les chiffres d’exportation de la campagne 2024/25 et la superficie viticole biologique actuelle en hectares n’ont pas été confirmés et sont indiqués par « n.d. ». Legilux ne fournit pas de textes lisibles par machine ; les règlements ont été consultés au moyen du miroir FAO-Lex, avec l’ELI de Legilux comme référence officielle.

1. AOP — Appellation d’origine protégée

Moselle Luxembourgeoise

AOP ; catégorie 1 (vin tranquille) et catégorie 5 (vin mousseux de qualité)

PDO-LU-A0452

Reconnaissance et fondement juridique
Protection de l’UE depuis le 18-09-1973, transmise comme indication géographique existante ; statut « Enregistré » ; publication Ares(2020)3706235 du 17-07-2020. Fondement : article 107 du règlement (UE) n° 1308/2013. Fiche technique de l’UE Ares(2014)2052714 ; cahier des charges national de 2020.
Délimitation et principales conditions
Le périmètre viticole fixé par la loi du 9 avril 1982, avec cartes cadastrales établies par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2009. Quinze communes : Bous, Burmerange, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Mertert, Mompach, Mondorf-les-Bains, Schengen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange. La Moselle sur 42 km, de Wasserbillig à Schengen ; bande viticole large de 300 à 400 m ; altitude de 129 à 142 m, meilleurs lieux-dits entre 150 et 200 m ; précipitations annuelles de 700 à 725 mm. Rendement de base : 100 hl/ha, 115 hl/ha pour l’Elbling et le Rivaner ; rendement butoir annuel de 120 et 140 hl/ha respectivement.

Le Luxembourg ne compte que cette seule AOP viticole. « Crémant de Luxembourg » n’est pas une AOP distincte, mais une mention traditionnelle relevant de la catégorie 5 de cette même AOP. Les autres dossiers luxembourgeois de l’UE (PDO-LU-0060, PDO-LU-0061, PGI-LU-0062, PGI-LU-0063) concernent des denrées alimentaires : Beurre rose, Miel luxembourgeois de marque nationale, Viande de porc et Salaisons fumées.

2. Pyramide de qualité au sein de l’AOP Moselle Luxembourgeoise

NiveauExigence d’origineRendement maximalExigences supplémentaires
Lieu-dit (niveau le plus élevé)Au moins 85 % des raisins issus du vignoble mentionné et strictement délimité75 hl/haVendange manuelle obligatoire ; les vins rosés et gris sont exclus
Coteaux deAu moins 85 % des raisins issus de l’unité géographique mentionnée75 hl/haVendange manuelle obligatoire
Côtes de (canton, commune ou section de commune)Au moins 85 % des raisins issus de cette unité géographiqueRendement de base : 100 hl/ha ; 115 hl/ha pour l’Elbling et le Rivaner. Le site de l’AOP mentionne 75 à 100 hl/ha.Premier niveau de la pyramide
AOP Moselle Luxembourgeoise (appellation de base)Moins de 85 % issus d’un seul canton : seule l’appellation sans unité géographique peut alors être utiliséeRendement de base : 100 hl/ha ; 115 hl/ha pour l’Elbling et le RivanerTableau des rendements butoirs de l’annexe IV : 115 devient 140, 100 devient 120, 85 devient 100 et 75 devient 90 hl/ha ; fixation annuelle par le Fonds de solidarité viticole
Crémant de Luxembourg (branche distincte)Raisins issus de la zone AOPn.d. (aucune limite de rendement distincte dans les sources consultées)Voir la section 4 pour les règles d’élaboration

Le site national de l’AOP présente la pyramide dans l’ordre LIEU-DIT, COTEAUX DE, puis CÔTES DE, avec le Crémant de Luxembourg comme branche distincte, et qualifie Coteaux de et Lieu-dit de « Grand premier crus ». Attention : le terme « Côtes de » figure bien sur le site de l’AOP et dans l’avis de la Chambre de Commerce de 2015, mais l’article 8 du RGD de 2016 ne mentionne formellement que les noms de sections de communes, de communes et de cantons.

3. Mentions traditionnelles autorisées et mentions particulières

MentionExigencesCépages autorisés
Premier cruRendement de base : 85 hl/haAnnexe II : Rivaner, Sylvaner, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Chardonnay, Muscat-Ottonel, Gewürztraminer
Grand premier cruRendement de base : 75 hl/ha ; vendange manuelle obligatoireAnnexe III : même liste que l’annexe II, mais sans le Rivaner
Vendanges tardivesMinimum 105° Oechsle ; 95° Oechsle pour le Riesling. Vendange tardive. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre alcoométrique acquis minimal : 12 % vol.Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer
Vin de glaceMinimum 120° Oechsle ; raisins vendangés et pressés gelés à une température maximale de -7 °C. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre acquis minimal : 12 % vol.Pinot blanc, Pinot gris, Riesling
Vin de pailleMinimum 130° Oechsle ; séchage pendant au moins 2 mois sur paille ou claies de roseaux ; enrichissement interdit. Titre alcoométrique total minimal : 18 % vol. ; titre acquis minimal : 12 % vol.Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Gewürztraminer
Crémant de LuxembourgVin mousseux de qualité élaboré selon la méthode traditionnelle ; voir la section 4Aucune liste exhaustive dans les sources consultées : n.d.
Vieilles vignesIssu exclusivement de vignes âgées d’au moins 35 ansTous les cépages de l’AOP
Pinot (assemblage)Assemblage d’Auxerrois, de Pinot blanc et de Pinot grisAuxerrois, Pinot blanc, Pinot gris

L’article 11 du RGD du 24 août 2016 limite les mentions traditionnelles autorisées à premier cru, grand premier cru, vendanges tardives, vin de paille, vin de glace et Crémant de Luxembourg ; la combinaison de deux mentions est interdite. Les mentions « Vin classé » et « Château » figurent encore dans le registre européen eAmbrosia, mais ne sont plus reprises à l’article 11 — le registre de l’UE n’a pas été actualisé sur ce point.

4. Règles d’élaboration du Crémant de Luxembourg

RègleExigence
VendangeVendange manuelle obligatoire
Rendement au pressurageMaximum 100 litres de moût pour 150 kg de raisins
Vins de rebêcheRecueillis séparément, minimum 7 % vol., ne peuvent pas être commercialisés sous l’appellation
Registre de pressurageCarnet de pressoir obligatoire
Titre alcoométrique naturel minimal8 % vol. potentiel
TiragePas avant le 1er janvier suivant la vendange
Seconde fermentationEn bouteille (méthode traditionnelle)
Élevage sur liesAu moins 9 mois, sans interruption et dans la même exploitation
Millésimé (crémant millésimé)Au moins 85 % issus de la même année de récolte et au moins 24 mois sur lies
SurpressionAu moins 4 atmosphères à 20 °C
Anhydride sulfureux totalMaximum 150 mg/l
Sucres résiduelsMoins de 50 g/l
BouchonDoit porter la mention « Crémant de Luxembourg »
Mise en bouteille du vin tranquille AOP (à titre de comparaison)Dans les 9 mois

Le Crémant de Luxembourg a été instauré par le règlement grand-ducal du 4 janvier 1991 et est régi, depuis le RGD du 24 août 2016, comme mention traditionnelle au sein de l’AOP Moselle Luxembourgeoise.